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Circulation en forêt

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Circulation en forêt
Statut de la voirie

La Cour de Cassation définit la voie publique comme une voie de communication accessible à la circulation du public, même si elle a été ouverte par un particulier (cas des servitudes trentenaires). Beaucoup de chemins ayant été créés de cette manière sont des servitudes légales de passage et sont donc effectivement des voies publiques (innommées selon le vocabulaire juridique). L’Atlas des Chemins Vicinaux ignore la plupart de ces voies car il n’a pratiquement plus été mis à jour depuis 1844.

Circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et véhicules

Les piétons sont autorisés sur les sentiers et chemins. Cyclistes et cavaliers ne peuvent emprunter que les chemins (et routes). Avec une autorisation spéciale et moyennant un Balisage ad hoc, certains sentiers leur sont accessibles. La circulation des véhicules en forêt est interdite en dehors des routes, sauf pour le propriétaire et le titulaire de la chasse pour les besoins de la gestion. L’interdiction de circuler pour les véhicules motorisés peut faire l’objet d’une dérogation dans les conditions reprises au code forestier (dans le cadre de manifestations sportives notamment).

Les gués

Les gués ne sont réglementés que s’ils sont repris à l’atlas des chemins vicinaux. Sinon, ils ne sont normalement pas reconnus et donc interdits. L’avis du chef de cantonnement est requis pour les travaux de restauration des gués car cela peut avoir une incidence sur la pêche et la conservation de la nature. Cet avis peut concerner l’opportunité de maintenir ces gués, mais il n’est qu’informatif. En effet, le chef de cantonnement n’a pas de compétence (juridique) pour juger de l’opportunité de maintenir ou non une voie publique car, en supprimant un gué, on ferme la voirie qui le traverse.

Avis d’interdiction de passage

Selon le Code Forestier, « il est interdit de dissuader la circulation sur les voies publiques qui traversent les bois et forêts, par la pose de panneau, d’entrave, d’enseigne, de signe ou d’affiche ». Le commentaire officiel précise : « Etant donné que la voie publique telle qu’elle est définie à l’article 3.25 ne peut être fermée que par une procédure déterminée, il n’est pas permis de dissuader la circulation par des panneaux ou signaux ambigus, laissant croire que la voie n’est pas accessible au public. L’interdiction de dissuasion pèse aussi bien sur le propriétaire de l’assiette de la voie publique que sur les propriétaires riverains de la voie publique. » Les contrevenants à cette disposition sont passibles d’une amende. Les voies concernées sont les servitudes publiques de passage et celles reprises à l’atlas des chemins vicinaux. On peut préciser à ce propos que sont donc interdits tous les avis d’intimidation tels que « défense d’entrer dans le bois, attention pièges, tir à balles, chasse gardée, passage réservé, etc. ». La procédure déterminée dont question à l’article 3.25 évoqué ci-dessus est relative aux interdictions de passage pour raisons déterminées : sécurité (feu), conservation de la nature, chasse, etc. Ces interdictions sont convenues avec le DNF - Département de la Nature et des Forêts (chasse) ou décidées par elle. Des affichages officiels standardisés sont prévus à cet effet. Bien entendu, les signaux officiels du code de la route placés le long d’une voie publique sont à respecter, notamment les signaux d’interdiction, avec silhouette d’un piéton, cycliste ou cavalier. Il faut évidemment que ces signaux soient authentiques et placés suivant décision des autorités compétentes, sur base d’une ordonnance de police pour les chemins communaux ou d’une décision ministérielle pour les voies traversant les forêts domaniales. En cas de doute, on peut se renseigner, suivant le cas, à l’administration communale ou à le DNF. Les reproductions parfois maladroites des signaux officiels placées par des particuliers sont certainement illégales.

Barrières

Les barrières ne génèrent aucune situation juridique. Pour qu’elles puissent avoir une justification, il faut les accompagner d’une signalisation « code de la route » d’interdiction de passage mentionnant notamment le type d’usager concerné. Il faut bien entendu que cette signalisation de type officiel soit authentique et placée en vertu d’une décision des autorités compétentes. Comme indiqué au point précédent, des situations particulières (chasse, sécurité, risque d’incendie, …) peuvent justifier une interdiction de passage signalée par des affiches dont le modèle est standardisé et repris au décret sur la circulation en forêt. En forêt, on peut constater que beaucoup de barrières sont placées en travers de chemins et ne comportent aucune signalisation. Elles ne constituent alors que des mesures d’intimidation et sont contournables, sauf pour les engins motorisés qui ne sont pas admis sur les routes. Notons encore que si une barrière sans signalisation officielle empêche réellement le passage sur une voie publique et s’avère infranchissable, celui qui, pour affirmer un droit public (passage sur une voie publique) dégrade l’obstacle, ne peut être poursuivi (cassation). Il va par ailleurs de soi que si une voie réalisée dans un bois par son propriétaire n’a pas été utilisée par le public comme voie publique pendant 30 ans, la barrière dissuasive qui en entraverait le passage serait évidemment parfaitement légale tant qu’elle n’entrave pas un chemin public.

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