Chemins de Wallonie asbl
Sauvegardons nos sentiers

Loi vicinale

Bienvenue sur chemins.be
Merci de lire les conditions d'utilisation

Loi vicinale

Loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux remplacée par Décret 902 relatif à la voirie communale du 6 février 2014

Chapitre Ier. De la reconnaissance et de la délimitation des chemins vicinaux

Article 1. Dans les communes où il n'existe pas de plans généraux d'alignement et de délimitation des chemins vicinaux, les administrations communales feront dresser ces plans dans le délai de deux ans, à dater de la publication de la présente loi. Elles feront, dans le même délai, compléter, ou réviser, s'il y a lieu, les plans existants, qui devront réunir les mêmes conditions que les plans à dresser en conformité de la présente loi.

Art. 2. Les plans dressés, complétés ou révisés d'après les règles qui seront prescrites par le gouvernement, chargé d'en assurer la bonne exécution, indiqueront, outre la largeur actuelle du chemin, y compris les fossés, la largeur qu'il doit avoir par suite des recherches et reconnaissances légales ainsi que la contenance et la désignation des emprises à faire sur les riverains. Ils contiendront de plus la désignation prescrite à l'article 13.

Art. 3. La dépense à résulter de l'exécution des articles qui précèdent sera pour moitié à la charge de l'Etat et pour moitié à la charge des communes.

Art. 4. Ces plans seront exposés pendant deux mois au secrétariat de la commune. Pendant ce délai, et sauf ce qui est statué à l'article 5 à l'égard des propriétaires, toute personne a le droit de réclamer, en se conformant à l'article 6. L'exposition sera annoncée par voie de publication et d'affiches, dans la forme ordinaire et dans un journal de la province et de l'arrondissement s'il en existe.

Art. 5. Les propriétaires des parcelles indiquées au plan comme devant être restituées ou incorporées au chemin, seront avertis du jour du dépôt du plan. L'avertissement contiendra la désignation de ces parcelles et sera donné sans frais à la requête du collège des bourgmestre et échevins, par l'officier de police ou le garde champêtre du lieu, soit à personne, soit à domicile, si les propriétaires habitent la commune. Dans la cas contraire, l'avertissement sera adressé par la voie de la poste aux lettres et chargé d'office, si leur résidence est connue; il sera en outre, affiché deux fois à huit jours d'intervalle, suivant le mode usité. Les propriétaires pourront réclamer pendant le délai de deux mois, à partir du jour de l'avertissement.

Art. 6. Les réclamations sont adressées au conseil communal; elles contiennent élection de domicile dans la commune; il en est donné récépissé par le secrétaire. Le conseil communal est tenu de statuer dans les deux mois après l'expiration du délai fixé à l'article 4 ci-dessus. La décision est notifiée soit à personne, soit à domicile, conformément à l'article 5. Si le réclamant n'habite pas la commune, la notification sera faite au domicile élu.

Art. 7. L'appel contre les décisions des conseils communaux est ouvert devant la députation permanente du conseil provincial. Il doit être interjeté, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois, à partir de la notification de la décision du conseil communal.

Art. 8. L'appel a lieu par requête présentée à la députation provinciale. Le greffier reçoit la requête; il en donne récépissé. La députation permanente statue, sans recours ultérieur, dans les trois mois, à dater de la réception de la requête; sa décision est motivée et notifiée conformément aux articles 5 et 6.

Art. 9. Après l'accomplissement des formalités ci-dessus, les plans sont arrêtés définitivement par la députation permanente. Néanmoins, ils peuvent toujours être modifiés par les autorités compétentes, en se conformant aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8.

Art. 10. L'ordonnance de la députation provinciale qui arrêté définitivement le plan, ne fait aucun préjudice aux réclamations de propriété ni aux droits qui en dérivent. Elle servira de titre pour la prescription de 10 et 20 ans. Un double des tableaux approuvé par la députation permanente sera déposé au greffe du gouvernement provincial.

Art. 11. Les instances auxquelles donnent lieu les droits mentionnés à l'article précédent, ainsi que celles ayant pour objet les parcelles indiquées au plan comme devant être restituées aux chemins, sont instruites et jugées devant les tribunaux comme affaires sommaires et urgentes. Lorsqu'en exécution du plan, il y aura lieu à expropriation, le plan sera approuvé par arrêté royal, et on se conformera aux dispositions de la loi du 17 avril 1835, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 12. Les chemins vicinaux, tels qu'ils sont reconnus et maintenus par les plans généraux d'alignement et de délimitation, sont imprescriptibles aussi longtemps qu'ils servent à l'usage public, sans préjudice aux droits acquis antérieurement à la présente loi.

Chapitre II. De l'entretien et de l'amélioration des chemins vicinaux.

Art. 13. Les dépenses relatives aux chemins vicinaux sont à la charge des communes. Néanmoins, les conseils provinciaux pourront statuer que ces dépenses seront en tout ou en partie à la charge des propriétaires riverains, là où l'usage en est établi. En cas de contestation sur la charge d'entretien, les communes devront, sur la décision de la députation permanente du conseil provincial, pourvoir provisoirement à l'entretien des chemins qui font l'objet de la contestation, sauf le recours des communes contre les tiers, s'il y a lieu. Il n'est rien innové par le présent article aux obligations résultant de droits acquis aux communes antérieurement à la présente loi, ni aux règlements des polders et wateringues.

Art. 14. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires de la commune, il est pourvu, chaque année, aux dépenses des chemins vicinaux au moyen: 1° d'une prestation d'une journée de travail à fournir par chaque chef de famille ou chef d'établissement qui ne paye pas 3 francs de contributions directes, pour autant qu'ils ne soient pas indigents; 2° d'une prestation de deux journées de travail à fournir par chaque chef de famille ou chef d'établissement payant au moins 3 francs de contributions directes; 3° d'une prestation de deux journées de chaque cheval, bête de somme, de trait ou de selle, au service des familles ou des établissements dans la commune, à fournir avec conducteurs et moyens de transport par les propriétaires, usufruitiers et détenteurs; 4° des centimes spéciaux en addition au principal des contributions payées dans la commune, (...).

Ces centimes spéciaux contribueront toujours pour un tiers au moins dans la dépense; si le montant des prestations imposées d'après les trois premières bases excède les deux autres tiers, elles pourront être réduites proportionnellement à cette quotité. Ne sont comprises sous la dénomination de revenus ordinaires de la commune, ni les répartitions personnelles sur les habitants, ni les coupes de bois délivrées en nature à ceux-ci pour leur affouage. (...) Les ressources créées, en vertu de la présente loi, pour l'entretien et l'amélioration des chemins vicinaux, forment un fonds spécial qui ne pourra être employé à un autre service. Les règlements provinciaux détermineront le mode de contribution aux dépenses des chemins vicinaux à charges des villes.

Art. 15. Le prix de la journée de travail est évalué conformément à l'article 4, titre II de la loi du 28 septembre 1791, et le contribuable qui n'aura point déclaré, conformément à l'article suivant, vouloir faire les prestations en nature, résultant des deux premières bases de l'article 14, jouira d'une remise du cinquième sur le prix de chaque journée de travail. La députation permanente du conseil provincial fixe annuellement la valeur de la journée des tombereaux, charrettes ou autres voitures attelées, chevaux, bêtes de somme et de trait.

Art. 16. L'avertissement contiendra, outre la cotisation en centimes spéciaux, les prestations en nature suivant les trois premières bases de l'article 14, réduites en argent, conformément aux dispositions de l'article précédent. Dans le mois qui suit la délivrance des billets de cotisation, tout contribuable peut déclarer son option au collège échevinal; passé ce délai, les prestations en nature sont exigibles en argent. Dans tous les cas, la fraction en moins, entre les prestations en nature et l'évaluation en argent, devra être supplée en numéraire par le contribuable.

Art. 17. Les prestations non rachetées en argent pourront être converties en tâches.

Art. 18. Sur la proposition des conseils communaux, la députation du conseil provincial peut convertir en argent les prestations en nature, dans les communes où ce mode lui paraîtra plus avantageux aux intérêts de la localité. La députation du conseil provincial pourra même, sous l'approbation du gouvernement, ordonner d'office cette conversion.

Art. 19. Les articles 135, 136 et 137 de la loi communale sont applicables aux rôles dressés pour l'exécution des articles précédents.

Art. 20. Les rôles sont exigibles aux époques fixées par la députation, recouvrés conformément aux règles établies pour la perception des impôts au profit de l'Etat, les dégrèvements prononcés sans frais, et les comptes rendus comme pour les autres dépenses communales.

Art. 21. Les propriétés de l'Etat, productives de revenus, contribuent aux dépenses dans la même proportion que les propriétés privées.

Art. 22. Dans le cas où un conseil communal chercherait à se soustraire aux obligations imposées par le présent chapitre, la députation permanente fait dresser d'office le devis des travaux, arrêté les rôles après avoir entendu le conseil communal, ordonne l'exécution des travaux et en mandate le payement sur la caisse de la commune, le tout en conformité de l'article 88 de la loi communale. Chaque année, la députation permanente communique au conseil provincial l'état des impositions établies en vertu du présent article.

Art. 23. Lorsqu'un chemin entretenu à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de forêts, de tourbières, de carrières, de mines ou de toute autre entreprise industrielle, les propriétaires ou entrepreneurs des exploitations pour lesquelles les transports se font, peuvent être appelés annuellement à contribuer à l'entretien de ce chemin par des impositions spéciales proportionnées aux dégradations extraordinaires occasionnées. S'il existe des péages sur ce chemin, ces impositions ne pourront être établies que si le péages ne suffisent pas à son entretien. Si les transports à raison desquels un exploitant est frappé d'une imposition sont soumis à des péages, il lui en sera tenu compte pour déterminer le chiffre de cette imposition. Le conseil communal fixera, à titre provisoire, le montant de chaque imposition spéciale. Sa délibération sera notifiée aux exploitants par la voie administrative; ceux d'entre eux qui se croiraient lésés pourront, pendant quinze jours à dater de la notification, réclamer auprès du conseil communal et même exiger une simple expertise contradictoire. Après l'accomplissement de ces formalités, les impositions seront réglées par le conseil communal; toutefois, si l'exploitation est située dans une autre commune que celle sur le territoire de laquelle des déterminée, à la demande du conseil communal de cette dernière commune, par la députation permanente si l'établissement est situé dans la même province, et par le Roi dans tout autre cas. S'il agit d'un chemin vicinal de grande communication, ou si l'on se trouve le cas prévu par l'article 25 de la loi du 10 avril 1841, l'imposition, suivant le cas, sera fixée directement, soit par la députation, soit par le Roi, après avoir entendu les parties et les conseils communaux intéressés. Tout exploitant qui se croira surtaxé par la décision du conseil communal pourra adresser une réclamation à la députation permanente qui statuera, le conseil communal entendu; un recours au roi pourra, dans tous les cas, être exercé par les autorités communales et par les exploitants contre les décisions de la députation permanente. Ce droit d'appel ou de recours devra être exercé dans la quinzaine, à dater de la notification, par voie administrative, de la décision attaquée. Le recours au roi ne sera pas suspensif. L'article 137 de la loi communale et l'article 20 de la loi du 10 avril 1841 sont applicables aux impositions établies en vertu des dispositions qui précèdent. Le gouvernement est autorisé à appliquer, s'il y a lieu, les principes de la présente loi aux chemins entretenus par les polders et les wateringues.

Art. 24. (Lorsqu'un chemin vicinal intéressera plusieurs communes, le Roi, après avoir pris l'avis des Conseils communaux et de la députation permanente du Conseil provincial, pourra: 1° le déclarer chemin vicinal de grande communication, en lui affectant un numéro qui sera le même sur tout le tracé du chemin; 2° en prescrire le mode de revêtement ou toute autre dépense extraordinaire; 3° régler le mode d'exécution et de surveillance des travaux. Les déclarations de grande communication intervenues antérieurement à la présente loi pourront être révisées par le Roi.) La députation provinciale désignera les communes qui devront contribuer à ces dépenses, ainsi qu'aux dépenses d'entretien, et fixera la proportion dans laquelle chacune d'elles devra y contribuer, sauf recours au roi de la part des communes intéressées, ou de la part du gouverneur de la province. Sauf les cas extraordinaires, aucune commune ne devra contribuer à l'entretien ou à l'entretien ou à l'amélioration des chemins traversant le territoire d'une autre commune.

Art. 25. Dans le cas où un chemin vicinal intéresse des communes appartenantes à des provinces différentes, la direction, la largeur du chemin, et la proportion dans laquelle les communes intéressées contribueront à son entretien, ou à son amélioration, seront déterminées par arrêté royal, sur l'avis des conseils communaux et des députation permanentes des conseils provinciaux.

Art. 26. Les chemins vicinaux de grande communication, et, dans les cas extraordinaires, les autres chemins vicinaux pourront recevoir des subventions sur les fonds de la province.

Chapitre III. Elargissement, redressement, ouverture et suppression des chemins vicinaux.

Art. 27. Les conseils communaux sont tenus de délibérer, à la réquisition de la députation du conseil provincial, sur l'ouverture, le redressement, l'élargissement et la suppression des chemins vicinaux. En cas de refus de délibérer ou de prendre les mesures nécessaires, la députation peut, sous l'approbation du Roi, ordonner d'office les travaux et acquisitions, et pourvoir à la dépense, en suivant les dispositions du chapitre précédent.

Art. 28. L'ouverture, la suppression ou le changement d'un chemin vicinal doivent être précédés d'une enquête. Les délibérations des conseils communaux sont soumises à la députation permanente du conseil provincial, qui statue, sauf recours au Roi de la part des communes ou de la part de tiers intéressés. Les décisions de la députation sont publiées par les collèges des bourgmestre et échevins dès le dimanche qui suit leur réception, et restent affichées pendant huit jours. Le recours au Roi est suspensif. Il doit être exercé et transmis au gouverneur dans les quinze jours qui suivent la publication mentionnée au paragraphe précédent.

Art. 28bis. Un chemin vicinal ne peut être ouvert ou redressé qu'après approbation par le Roi d'un plan général d'alignement, la députation permanente entendue.

Art. 29. En cas d'abandon ou de changement de direction total ou partiel d'une chemin vicinal, les riverains de la partie devenue sans emploi auront le droit, pendant six mois, à dater de la publication par le collège échevinal de l'arrêté qui approuve le changement ou l'abandon, de se faire autoriser à disposer en pleine propriété du terrain devenu libre, en s'engageant à payer, à dire d'experts, soit la propriété, soit la plus-value dans le cas où ils seraient propriétaires du fonds.

Chapitre IV. Police des chemins vicinaux.

Art. 30. Il pourra être institué des commissaires voyers par les règlements provinciaux. Ils prêtent serment devant le juge de paix de leur domicile.

Art. 31. Les bourgmestres et échevins, les agents de la police communale et les commissaires voyers auront le droit de constater les contraventions et délits commis en matière de voirie vicinale, et d'en dresser procès-verbal. Leurs procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve contraire. Les commissaires d'arrondissement pourront faire personnellement, ou requérir ceux que la chose concerne, de faire tous les actes nécessaires à l'effet de constater les contraventions et délits en matière de voirie vicinale.

Art. 32. Les peines à établir par les conseils provinciaux pour contraventions à leurs règlements, en matière de chemins vicinaux, ne pourront excéder celles de simple police. Les peines plus fortes que celles autorisées par le présent article, qui sont portées par les règlements et ordonnances actuellement en vigueur, de même que celles qui sont prononcées par l'article 40, titre II, de la loi des 28 septembre - 6 octobre 1791, en ce qui concerne la dégradation ou la détérioration des chemins vicinaux ou l'usurpation sur leur largeur, seront réduites de plein droit au maximum de ces peines à l'expiration des deux années qui suivront la promulgation de la présente loi. La contraventions susmentionnées seront dès maintenant poursuivies et jugées comme contraventions de simple police.

Art. 33. Outre la pénalité, le (tribunal de police) prononcera, s'il y a lieu, la réparation de la contravention dans le délai que sera fixé par le jugement et statuera qu'en cas d'inexécution, l'administration locale y pourvoira aux frais du contrevenant, qui, en vertu du même jugement, pourra être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dressé par le collège échevinal. En cas de renvoi à fin civile sur la question préjudicielle, la partie qui aura proposé l'exception devra se pourvoir devant le juge compétent et justifier de ses diligences endéans le mois; sinon il sera passé outre à l'instruction et au jugement sur la contravention. Les affaires renvoyées à fin civile seront instruites et jugées comme affaires sommaires et urgentes.

Art. 34. (...)

Art. 35. Les amendes sont perçues au profit de la commune sur le territoire de laquelle la contravention a été commise, et font partie du fonds spécial affecté à l'entretien des chemins vicinaux. Néanmoins, le règlement provincial peut en affecter une part aux agents qui ont constaté la contravention ou le délit.

Art. 36. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la police des fossés qui bordent les chemins vicinaux.

Chapitre V. Des règlements provinciaux.

Art. 37. Les règlements provinciaux pourvoiront aux mesures nécessaires pour assurer le bornage des chemins vicinaux et le récolement des plans mentionnés dans l'article 1er de la présente loi.

Art. 38. Ces règlements pourront prescrire l'institution de surveillants des travaux dans chaque canton, et en déterminer les attributions. Ils détermineront également le mode de nomination, suspension ou révocation de ces surveillants et des commissaires voyers, ainsi que la fixation de leurs traitements ou indemnités. Les dépenses seront prélevées, soit sur les fonds provinciaux, soit sur les fonds affectés aux travaux.

Art. 39. Les députations permanentes des conseils provinciaux feront immédiatement la révision des règlements existants, en se conformant aux dispositions de la présente loi. Ces règlements ne seront que provisoires; ils seront révisés par les conseils provinciaux au plus tard dans la deuxième session ordinaire après la promulgation de la présente loi. Les règlements de la députation et ceux du conseil ne seront exécutoires qu'après avoir été approuvés par le Roi.


Autres pages

Commentaires et archives

Entrer un commentaire Entrer un commentaire