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Article 88.8° du Code Rural

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Article 88.8° du Code Rural

Article

L'article 88.8° du Code Rural stipule que seront punis ceux qui décloront un champ pour se faire un passage dans leur route , à moins qu'il ne soit décidé par le juge que le chemin public était impraticable: dans ce cas la commune devra payer les indemnités.

Conséquences

Cet article et la jurisprudence associée estiment donc qu'il ne peut pas être reprocher à quelqu'un :

  • de passer chez le voisin si un chemin public est impraticable, quitte a déclore (couper la clôture d'un riverain)
  • par extension, de couper les branchages pour se frayer un passage plutôt que de couper la clôture d'un voisin
  • ou même d'enlever une entrave sur le chemin

Attention

  • Se frayer un passage ne veut pas dire entretenir complètement le sentier
  • L'emploi d'herbicide est interdit

Frais

Si un utilisateur du chemin déclot une propriété riveraine pour contourner un obstacle sur le tracé d'une voie publique de l'atlas, les frais éventuels incombent à la commune qui a la charge de l'entretien de la voirie.

Edmond Pirnay

Edmond PIRNAY ("Traité du Code Rural " 1887) précise à ce sujet: "L'impraticabilité du chemin public est la seule exception admise à l'exercice de l'action pénale; ce n'est là que l'application à la matière de l'exception générale de la force majeure. Le poursuivi, dans le cas d'impraticabilité du chemin, doit être acquitté; il ne peut être tenu dès lors des suites dommageables de son acte. La commune , responsable de l'état de la voirie, doit payer les indemnités. Il est une hypothèse où cette responsabilité ne paraît pas avoir été justement édictée, c'est celle où le chemin est du domaine public de l'Etat; c'est alors celui-ci qui, en bonne justice, devrait être tenu des suites de sa négligence. "

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